I – Allègement du contrôle préalable du Juge des Tutelles en matière patrimoniale
L’article 9 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice réduit les cas dans lesquels l’autorisation préalable du juge est nécessaire pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection (c’est-à-dire le tuteur ou le curateur), d’accomplir seule, mais toujours sous surveillance générale continue du Juge et du Procureur de la République, des actes de nature patrimoniale.
Il découle de cette réforme qu’à compter
du 25 mars 2019, date d’entrée en vigueur de la loi, l’autorisation préalable du juge n’est plus nécessaire pour les actes suivants :
– L’ouverture des opérations de partage amiable en matière de succession et d’indivision
– L’acceptation pure et simple d’une succession bénéficiaire
– Les ouvertures de comptes bancaires, la clôture des comptes ouverts au nom du majeur dans sa banque habituelle, les autorisations aux fins de placements de fonds
– La souscription de conventions aux fins d’organisation des obsèques du majeur (jusqu’alors cette souscription était interdite)
– La souscription de conventions aux fins d’organisation des obsèques du majeur (jusqu’alors cette souscription était interdite)
– L’inscription au budget de la rémunération des administrateurs particuliers
– L’inscription au budget de la rémunération des administrateurs particuliers
– Le choix du gestionnaire de valeurs immobilières et instruments financiers du majeur incapable
II – Autonomie du représentant du majeur protégé pour les actes
liés à l’intégrité corporelle
Dans le cas d’une tutelle, curatelle ou de l’habili…