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Entreprises en difficulté perspectives 2019

entreprises, reprise

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1.Le prélèvement à la source dans les entreprises en difficulté

Le prélèvement à la source (PAS) a déjà fait couler beaucoup d’encre et soulever de nombreuses questions, que ce soit chez l’employeur, le salarié, le Service des Impôts des Entreprises (SIE), le Service des Impôts des Particuliers (SIP)… Si la retenue à la source suscite des questions dans les entreprises en bonne santé, qu’en est-il chez les acteurs économiques en proie à des difficultés financières ?

Voyons de façon très concrète les différents scénarios dans lesquels peuvent se retrouver l’employeur et le·la salarié·e.

Scénario n° 1 : l’employeur (en procédure collective ou non) n’a pas prélevé l’impôt sur le revenu sur le salaire de son·sa salarié·e

Dans ce cas-là, l’employeur n’est pas redevable de l’impôt sur le revenu au Trésor Public, en l’occurrence à son SIE de référence. Le·la salarié·e a donc perçu un montant brut qui inclut la retenue théorique. C’est à lui de reverser la somme due à son SIP de référence.

Scénario n° 2 : l’employeur a prélevé l’impôt sur le revenu sur le salaire de son·sa salarié·e et il n’est pas en procédure collective

Vis-à-vis du Trésor Public, le·la salarié·e s’est acquitté·e des sommes dues au titre de son impôt sur le revenu. La responsabilité est donc du côté de l’employeur, que ce dernier ait reversé ou non, les sommes collectées au Trésor Public. Il demeure responsable de la totalité des sommes collectées, même en cas de reversement partiel(1). Ainsi, le·la salarié·e n’a pas à craindre une double imposition si son employeur ne reverse pas les sommes au Trésor Public.

Scénario n° 3 : l’employeur a prélevé l’impôt sur le revenu sur le salaire de son.sa salarié.e et il est en procédure collective

Pour les salarié·e·s d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), la situation est identique aux 2 premiers scénarios.

En revanche, l’ouverture d’une procédure collective permettra à l’employeur de solliciter la prise en charge par le Régime de Garantie des Salaires (génériquement appelé « AGS ») des sommes effectivement collectées avant le jugement d’ouverture de la procédure mais non reversées. A priori, le traitement sera calqué sur celui des cotisations sociales. Ainsi, tant que le salaire n’a pas été versé au/à la salarié·e, ce dernier reste redevable des sommes dues, que ce soit au titre des cotisations sociales ou de la retenue à la source. Le·la salarié·e n’est libéré·e de toute responsabilité qu’à compter du versement effectif de son salaire – net des cotisations sociales et de la retenue à la source – par les AGS. Il peut donc y avoir une période de frottement en termes de responsabilité qui s’étend du dernier versement de salaire à l’intervention des AGS qui viendra garantir les sommes non payées antérieurement au jugement d’ouverture.

L’article L. 3253-8 du Code du travail qui encadre les sommes prises en charge par l’AGS a été modifié en ce sens pour inclure la retenue à la source à compter du 1er janvier 2019.

2. Projet de loi PACTE 

Après une consultation nationale lancée au début de l’année 2018, le projet de loi relatif au plan d’action pour la croissance et à la transformation des entreprises a été voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 2018 puis adopté par le Sénat le 12 février 2019 après avoir subi plusieurs modifications.

L’un des objectifs visés par la loi PACTE est de faciliter le rebond des entrepreneur·e·s et d’accélérer les mesures de redressement et liquidation à l’encontre des entreprises défaillantes pour éviter les effets de contagion. Passons en revue quelques une des mesures prévues pour les entreprises en difficulté.

2.1 Article 14 relatif à la fixation de la rémunération du/de la dirigeant·e en redressement judiciaire

Cette mesure vise à réduire l’emprise judiciaire sur le·la dirigeant·e personne physique ou personne morale. Comme c’est déjà le cas en sauvegarde, la rémunération sera automatiquement maintenue en cas d’entrée en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire sur demande de l’administrateur ou du ministère public.

2.2. Article 17 pour faciliter le rebond des entreprises en difficulté

Le premier volet de cette disposition améliore la visibilité du débiteur quant à la publicité des privilèges. Au plus tard le 1er janvier 2020, il est donc prévu que les publicités n’interviennent qu’à l’issue du semestre civil pour lequel les sommes dues à un même poste comptable ou service assimilé atteindraient un seuil fixé par décret. En plus d’octroyer une meilleure visibilité, cette disposition devra inciter le débiteur à régler la situation en 6 mois maximum et non 9 mois comme le prévoit le texte actuel.

2.3. Article 19 relatif aux clauses de solidarité inversée des contrats de baux

La clause dite de « solidarité inversée » entre le cessionnaire et le cédant a un double effet négatif sur les plans de cession :

• Pour le cessionnaire qui aura été averti de cette clause : elle diminue le prix de cession du montant des arriérés de loyers voire dissuade le cessionnaire de déposer son offre ;

• Pour le cessionnaire qui n’aura pas été alerté : elle peut créer une surprise désagréable après l’adoption du plan de cession.

En procédure de sauvegarde, l’article L622-15 du code de commerce stipule : En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. L’article L631-14 du code de commerce prévoit que l’article L622-15 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.

Néanmoins, ce type de clause reste admis en cas de liquidation
judiciaire. Il est donc utile et nécessaire d’étendre les dispositions prévues en sauvegarde et en redressement judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire.

Pauline Oriot Responsable du département Restructuring Sud-Ouest, Mazars Bordeaux